C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
Annexe I
(a. 6)
INDEX ET REGISTRES
1. Les index et registres visés au deuxième alinéa de l’article 6 du présent règlement doivent comporter les renseignements suivants et contenir les documents suivants:
I- Pour la chambre jeunesse, en matière civile:
A) En matière de protection:
1° un index alphabétique contenant:
a) le numéro du dossier;
b) les nom et prénom de l’enfant et des autres parties;
c) la date de naissance et le sexe de l’enfant;
2° un registre du tribunal contenant:
a) le numéro de dossier et la date de son ouverture;
b) les nom et prénom de l’enfant et des autres parties;
c) la date de naissance et le sexe de l’enfant;
d) l’adresse de la résidence ou du domicile de l’enfant et des autres parties;
e) les nom, prénom et adresse des avocats des parties;
f) une référence à l’article pertinent de la loi et la nature de l’affaire;
g) la nature et la date de production de chacun des actes de procédure au dossier;
h) la date de chaque séance du tribunal;
i) la date où le dossier est complété et celle où il est expédié au juge pour le délibéré;
j) la date et une note de chaque jugement;
k) la date de production de la déclaration d’appel;
l) le numéro du dossier du tribunal siégeant en appel ou dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire et la date où le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal;
m) la date où le dossier a été retourné au greffe du tribunal;
3° un registre de consultation des dossiers relatifs à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) indiquant pour chaque consultation:
a) le numéro du dossier et la date de sa consultation;
b) les nom, prénom et qualité de la personne qui consulte le dossier;
c) la signature de la personne qui consulte le dossier;
d) les nom et prénom de la personne en présence de qui la consultation est faite;
4° les renseignements prévus aux sous-paragraphes 1 et 2 doivent être notés sur la couverture du dossier consulté.
B) En matière d’adoption:
1° un index alphabétique sous le nom d’origine et un autre constitué sous les prénom et nom projetés de la personne faisant l’objet d’une procédure et contenant:
a) le numéro du dossier ou des dossiers;
b) les prénom et le nom projetés de la personne, le cas échéant;
c) les prénom et nom d’origine de la personne, s’ils sont différents de ceux projetés;
d) le sexe et la date de naissance de la personne;
2° un registre du tribunal contenant:
a) le numéro de dossier et sa date d’ouverture;
b) les prénom et nom d’origine, le sexe, la date de naissance, l’adresse de la résidence ou du domicile de la personne;
c) les prénom et nom projetés de la personne, s’ils sont différents de ceux d’origine; dans le cas d’une personne mineure, la désignation du directeur de la protection de la jeunesse;
d) s’ils sont connus, les prénom et nom de ses parents, de son tuteur, gardien ou conjoint;
e) les nom, prénom et adresse des parents;
f) les nom, prénom et adresse des avocats des parties;
g) une référence à l’article pertinent de la loi et la nature de l’affaire;
h) la nature et la date de production de chacun des actes de procédure au dossier;
i) la date de chaque séance du tribunal;
j) la date ou le dossier est complet et celle où il est expédié au juge pour le délibéré;
k) la date et une note de chaque jugement;
l) la date de production de l’avis d’une procédure d’appel au greffe du tribunal, le numéro du dossier du tribunal siégeant en appel lorsque disponible, la date où le dossier a été transmis au greffe du tribunal siégeant en appel;
m) la date où le dossier a été retourné au greffe du tribunal;
n) la date à laquelle une partie a repris possession de l’original d’une pièce qu’elle a déposée au dossier;
3° un registre des jugements contenant:
a) l’original de tout jugement rendu en matière d’adoption, placé dans l’ordre numérique des dossiers, une copie certifiée étant versée au dossier.
II- Pour la chambre jeunesse, en matières criminelle et pénale:
1° un index alphabétique contenant:
a) le numéro du dossier;
b) les nom, prénom, sexe et date de naissance de l’adolescent;
c) les nom, prénom de ses parents, de son tuteur, gardien ou conjoint s’il y a lieu;
2° un registre du tribunal contenant:
a) le numéro du dossier et la date de son ouverture;
b) les nom et prénom de l’adolescent;
c) la date de naissance et le sexe de l’adolescent;
d) les nom et prénom de l’avocat de l’adolescent;
e) les nom, prénom de ses parents, de son tuteur, gardien ou conjoint s’il y a lieu;
f) l’adresse de la résidence ou du domicile du défendeur et celle de ses parents, tuteur, gardien ou conjoint si elle est différente;
g) le nom du plaignant ou du dénonciateur, le cas échéant;
h) une référence à l’article de la loi en vertu de laquelle une infraction a été imputée à l’adolescent;
i) la date et l’étape de chaque instruction du tribunal;
j) la date du jugement et de la décision le cas échéant;
k) la date de production de l’avis d’appel;
l) le numéro de dossier du tribunal siégeant en appel ou dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et la date où le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal;
m) la date où le dossier a été retourné au greffe du tribunal.
D. 1099-2015, Ann. I; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 201-2021, a. 54.
ANNEXE I
(Article 6)
INDEX ET REGISTRES
1. Les index et registres visés au deuxième alinéa de l’article 6 du présent règlement doivent comporter les renseignements suivants et contenir les documents suivants:
1° Pour la chambre jeunesse, en matière civile:
a) En matière de protection:
i. un index alphabétique contenant:
I) le numéro du dossier;
II) les nom et prénom de l’enfant et des autres parties;
III) la date de naissance et le sexe de l’enfant.
ii. un registre du tribunal contenant:
I) le numéro de dossier et la date de son ouverture;
II) les nom et prénom de l’enfant et des autres parties;
III) la date de naissance et le sexe de l’enfant;
IV) l’adresse de la résidence ou du domicile de l’enfant et des autres parties;
V) les nom, prénom et adresse des avocats des parties;
VI) une référence à l’article pertinent de la loi et la nature de l’affaire;
VII) la nature et la date de production de chacun des actes de procédure au dossier;
VIII) la date de chaque séance du tribunal;
IX) la date où le dossier est complété et celle où il est expédié au juge pour le délibéré;
X) la date et une note de chaque jugement;
XI) la date de production de la déclaration d’appel;
XII) le numéro du dossier du tribunal siégeant en appel ou dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire et la date où le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal;
XIII) la date où le dossier a été retourné au greffe du tribunal.
iii. un registre de consultation des dossiers relatifs à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) indiquant pour chaque consultation:
I) le numéro du dossier et la date de sa consultation;
II) les nom, prénom et qualité de la personne qui consulte le dossier;
III) la signature de la personne qui consulte le dossier;
IV) les nom et prénom de la personne en présence de qui la consultation est faite.
iv. les renseignements prévus aux sous-paragraphes i et ii doivent être notés sur la couverture du dossier consulté.
b) En matière d’adoption:
i. un index alphabétique sous le nom d’origine et un autre constitué sous les prénom et nom projetés de la personne faisant l’objet d’une procédure et contenant:
I) le numéro du dossier ou des dossiers;
II) les prénom et le nom projetés de la personne, le cas échéant;
III) les prénom et nom d’origine de la personne, s’ils sont différents de ceux projetés;
IV) le sexe et la date de naissance de la personne;
ii. un registre du tribunal contenant:
I) le numéro de dossier et sa date d’ouverture;
II) les prénom et nom d’origine, le sexe, la date de naissance, l’adresse de la résidence ou du domicile de la personne;
III) les prénom et nom projetés de la personne, s’ils sont différents de ceux d’origine; dans le cas d’une personne mineure, la désignation du directeur de la protection de la jeunesse;
IV) s’ils sont connus, les prénom et nom de ses parents, de son tuteur, gardien ou conjoint;
V) les nom, prénom et adresse des parents;
VI) les nom, prénom et adresse des avocats des parties;
VII) une référence à l’article pertinent de la loi et la nature de l’affaire;
VIII) la nature et la date de production de chacun des actes de procédure au dossier;
IX) la date de chaque séance du tribunal;
X) la date ou le dossier est complet et celle où il est expédié au juge pour le délibéré;
XI) la date et une note de chaque jugement;
XII) la date de production de l’avis d’une procédure d’appel au greffe du tribunal, le numéro du dossier du tribunal siégeant en appel lorsque disponible, la date où le dossier a été transmis au greffe du tribunal siégeant en appel;
XIII) la date où le dossier a été retourné au greffe du tribunal;
XIV) la date à laquelle une partie a repris possession de l’original d’une pièce qu’elle a déposée au dossier.
iii. un registre des jugements contenant:
I) l’original de tout jugement rendu en matière d’adoption, placé dans l’ordre numérique des dossiers, une copie certifiée étant versée au dossier.
c) Pour la chambre jeunesse, en matières criminelle et pénale:
i. un index alphabétique contenant:
I) le numéro du dossier;
II) les nom, prénom, sexe et date de naissance de l’adolescent;
III) les nom, prénom de ses parents, de son tuteur, gardien ou conjoint s’il y a lieu.
ii. un registre du tribunal contenant:
I) le numéro du dossier et la date de son ouverture;
II) les nom et prénom de l’adolescent;
III) la date de naissance et le sexe de l’adolescent;
IV) les nom et prénom de l’avocat de l’adolescent;
V) les nom, prénom de ses parents, de son tuteur, gardien ou conjoint s’il y a lieu;
VI) l’adresse de la résidence ou du domicile du défendeur et celle de ses parents, tuteur, gardien ou conjoint si elle est différente;
VII) le nom du plaignant ou du dénonciateur, le cas échéant;
VIII) une référence à l’article de la loi en vertu de laquelle une infraction a été imputée à l’adolescent;
IX) la date et l’étape de chaque instruction du tribunal;
X) la date du jugement et de la décision le cas échéant;
XI) la date de production de l’avis d’appel;
XII) le numéro de dossier du tribunal siégeant en appel ou dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et la date où le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal;
XIII) la date où le dossier a été retourné au greffe du tribunal.
D. 1099-2015, Ann. I; N.I. 2016-01-01 (NCPC).